J.O. Numéro 251 du 28 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17213

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Décret no 2000-1054 du 25 octobre 2000 fixant des modalités exceptionnelles d'accès des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des instituteurs


NOR : MENX0000088D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret no 60-390 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;
Vu le décret no 60-746 du 28 juillet 1960 modifié relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par les décrets no 97-463 du 9 mai 1997 et no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 mars 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Des concours spéciaux d'accès des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des instituteurs peuvent être organisés au titre des années scolaires 2000-2001 et 2001-2002, dans les conditions fixées par le présent décret.

Art. 2. - Les concours prévus à l'article 1er sont ouverts aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat du premier degré bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs suppléants, qui sont titulaires du baccalauréat et qui justifient, à la date de clôture des inscriptions :
- soit de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré d'une durée totale de quatre années d'équivalent temps plein ;
- soit de services d'enseignement en qualité de maître délégué dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré d'une durée d'au moins un an d'équivalent temps plein, complétés de services publics à concurrence d'une durée totale de quatre années d'équivalent temps plein.

Art. 3. - Le nombre de maîtres pouvant accéder à l'échelle de rémunération des instituteurs est fixé, pour chacune des années scolaires visées à l'article 1er, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Ce contingent est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 4. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités d'organisation des concours sont arrêtées par les recteurs, qui nomment les membres des jurys.

Art. 5. - Les candidats admis sont classés par ordre alphabétique sur une liste d'aptitude arrêtée, dans chaque département, par le recteur, dans la limite des places offertes. L'inscription sur une liste, qui ne vaut pas recrutement, est valable pour une durée de deux ans.
Les candidats inscrits sur une liste peuvent être recrutés pour assurer un service vacant dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré situé dans le département au titre duquel ils ont été admis, s'ils remplissent les conditions requises par l'article 1er du décret du 10 mars 1964 susvisé. S'ils sont recrutés, ils bénéficient selon le cas d'un contrat provisoire ou d'un agrément provisoire d'une durée d'un an. Ils sont classés par le recteur à l'échelon de stage de l'échelle de rémunération des instituteurs.

Art. 6. - Les maîtres qui, à l'issue de la période probatoire d'un an, ont satisfait à un contrôle d'aptitude pédagogique, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, peuvent bénéficier selon le cas d'un contrat définitif ou d'un agrément définitif dans un établissement situé dans le département au titre duquel ils ont été recrutés ; ils sont classés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, au premier échelon de l'échelle de rémunération des instituteurs.
Les maîtres dont l'aptitude pédagogique est jugée insuffisante à l'issue de la période probatoire d'un an peuvent être autorisés par le recteur à accomplir une seconde période probatoire d'un an. Ceux qui n'ont pas obtenu cette autorisation et ceux qui, à l'issue d'une seconde période probatoire, ne satisfont pas au contrôle de leur aptitude pédagogique sont licenciés.

Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 2000.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly